Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
61. Champ d’évacuation: Le champ d’évacuation visé à l’article 54 et construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes prévues aux paragraphes a, d, e, f, g, g.1, g.2, g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 27 et au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  dans le cas où le champ d’évacuation est construit sur un terrain à niveau, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du champ d’évacuation doit être d’au plus 33%;
b)  dans le cas où le champ d’évacuation est construit sur un terrain en pente, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du champ d’évacuation doit être d’au plus 33%, à l’exception du côté situé dans le sens de la pente qui doit avoir une pente d’au plus 25% avec une longueur de remblai d’au moins 6 m;
c)  le fond du lit de pierre concassé du champ d’évacuation doit se trouver à au moins 30 cm de la couche de roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche imperméable.
Le champ d’évacuation visé à l’article 54 et construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a, b et c du premier alinéa du présent article, aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article, aux paragraphes a et c de l’article 27 et au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 61; D. 786-2000, a. 53; D. 306-2017, a. 36.
61. Champ d’évacuation: Le champ d’évacuation visé à l’article 54 et construit avec un système de distribution gravitaire doit être conforme aux normes prévues aux paragraphes a, d, e, f, g, g.1, g.2, g.3, h et h.1 du premier alinéa de l’article 21, au paragraphe a de l’article 27 et au paragraphe b et c du premier alinéa de l’article 37 ainsi qu’aux normes suivantes:
a)  dans le cas où le champ d’évacuation est construit sur un terrain à niveau, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du champ d’évacuation doit être d’au plus 33%;
b)  dans le cas où le champ d’évacuation est construit sur un terrain en pente, la pente du remblai de terre sur chacun des côtés du champ d’évacuation doit être d’au plus 33%, à l’exception du côté situé dans le sens de la pente qui doit avoir une pente d’au plus 25% avec une longueur de remblai d’au moins 6 m;
c)  le fond du lit de pierre concassé du champ d’évacuation doit se trouver à au moins 30 cm de la couche de roc, de la nappe d’eau souterraine ou de la couche imperméable.
Le champ d’évacuation visé à l’article 54 et construit avec un système de distribution sous faible pression doit être conforme aux paragraphes a, b et c du premier alinéa du présent article, aux paragraphes d, e, f, g, g.1 et g.2 du premier alinéa de l’article 21, aux paragraphes a et b du deuxième alinéa du même article, aux paragraphes a et c de l’article 27 et au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 61; D. 786-2000, a. 53.